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Loi visant réforme de notre système de retraite Article 1.- L’article 301-4 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :Tout assuré ayant cotisé pendant au moins 142 trimestres a le droit à une pension équivalente à la moyenne des dix meilleurs trimestres de rémunération. Si cette moyenne est inférieure à 1450 O$ta mensuels, l’assuré a droit à une pension de 1450 O$ta mensuels. Si cette moyenne est supérieure à 4000 O$ta mensuels, l’assuré a droit à une pension de 4000 O$ta mensuels.Article 2.- L’article 301-5 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :Tout assuré ayant cotisé pendant une carrière incomplète de 131 trimestres ou moins a le droit à une pension de 1000 O$tas mensuels.Article 3.- L’article 301-6 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :Tout assuré ayant cotisé pendant une carrière incomplète de 132 trimestres à 141 trimestres inclus a le droit à une pension de 1200 O$ta mensuels.Article 4.- L’article 301-12 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :Nul ne peut percevoir une pension de retraite avant l’âge de 64 ans, à moins d’avoir cotisé au moins 142 trimestres.Article 5.- L’article 404-1-1. du code du travail est modifié comme suit :Les salariés reversent, lorsqu'ils reçoivent leur salaire, l'équivalent de 3,6 % de leur salaire à l'État comme charge sociale salariale. Les titulaires d’un contrat d’apprentissage sont exonérés de charge sociale salariale.Article 6.- L’article 404-2-1. du code du travail est modifié comme suit :Les employeurs reversent, lorsqu'ils payent les salaires de leurs employés, l'équivalent de 10 % des salaires à l'État comme charge sociale patronale. Les salaires des apprentis sont soumis à des charges moins élevées, jusqu’à 7,2%, définies par décret.Promulgué le 25 février 246 à Lunont Marie-Claire d'Esquincourt, Présidente de la République d’Ostaria.